La loi foncière congolaise

La loi foncière congolaise

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Publié, le 20 juin 2019 | Dans la catégorie Conseils sur les aspects légaux | Temps de lecture 4 minutes et 21 secondes

Inspirée de la loi Bakajika de 1964, l’actuelle loi foncière de la RD Congo promulguée en 1973 édicte des normes précises qui réglementent le domaine d’achat, de vente et de location des terres et/ou des concessions. Cette loi devrait encadrer les décisions des  vendeurs, bailleurs et acheteurs au sujet de  la procédure à suivre pour toutes transactions en vue de la délivrance par l’Etat congolais des titres immobiliers ultra sécurisés.

Cadre juridique

Dans sa formulation et sa structure, la loi dite foncière n° 73-021 du 20juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés tel que modifié et complète jusqu’à ce jour, émane de la loi  BAKAJIKA votée en 1964, au lendemain de l’accession de la République démocratique du Congo à  l’indépendance. Le sol et le sous-sol congolais appartiennent à l’Etat, ainsi est résumé en une phrase majeure cette législation. Cette loi a marqué une rupture définitive avec le régime colonial, qui avait reparti les terres de la République entre les particuliers et des grandes sociétés à charge, et les terres domaniales propriétés d’Etat.

Sans doute, la loi dite foncière de 1973, inspirée par la loi Bakajika, fût élaborée pour répondre aux besoins réels du Congo démocratique. Cet arsenal juridique révisé d’abord en 1980, a subi dernièrement encore en 1998 un nouveau toilettage en vue de répondre aux attentes de la population et surtout pour le renforcement du rôle du Congo-Kinshasa dans la lutte planétaire contre le réchauffement climatique, entendez, la sauvegarde de l’environnement par la réduction sensible des effets des serres. Dans cet entendement, la loi foncière en vigueur constitue un instrument juridique de premier choix en vue de la gestion responsable des affaires foncières en République démocratique du Congo.

Champ d’application

Le code foncier s’applique aux terres du domaine privé de l’Etat, c'est-à-dire celles qui sont susceptibles d’être données en concession aux particuliers.

A Kinshasa et en provinces de la RD-Congo, le code foncier congolais s’interprète et s’applique à différents niveaux du pouvoir central et/ou des entités décentralisés. Ainsi, dans les limites de leurs prérogatives respectives, plusieurs sont les mandataires qui interagissent sur le territoire national afin de rendre effective l’application de cette loi et ce, selon l’esprit du législateur. Là-dessus, disons-nous, les éléments perturbateurs ne manquent toujours pas d’imagination pour tordre la loi à des fins partisanes ou mercantiles. Raison de plus, en  définitive, pour que la population ait une vigilance accrue et une bonne connaissance des textes légaux et réglementaires applicables au secteur foncier.

Compétences

Plusieurs personnes revêtues de pouvoir à des degrés divers disent et appliquent la loi foncière au nom de l’Etat congolais.

1. Le ministère de l’Urbanisme et Habitat :

Tout lotissement en RDC est opéré avec l’aval de ce ministère :

- Il assure la police des terres ;

- Conçoit et met en œuvre des plans d’aménagement du territoire au rythme de l’évolution démographique ;

- Octroie des autorisations de bâtir. 

2. Le ministère des Affaires Foncières

La loi subdivise les terres de la République en circonscriptions foncières administrées par le ministère des affaires foncières. Il est le seul habilité à créer des lotissements après avoir obtenu l’aval du ministère de l’urbanisme et habitat, et à délivrer les titres de propriété. 

En premier ressort, il octroie le contrat de location. Ce document permet à l’acheteur de disposer d’un terrain à condition que celui-ci soit mis en valeur, endéans 3 ans. Dépasser ce délai, l’Etat est en droit de retirer à l’acheteur le terrain lui concédé. Toutefois, l’Etat peut renouveler le contrat de location pour une période de 2 ans si le concessionnaire en fait la demande.

Le 2ème titre de propriété et le définitif, est le certificat d’enregistrement. Le conservateur le signe et l’attribue au demandeur, à l’issue de travaux techniques effectués au préalable par le service cadastral et ce par le truchement des géomètres.

3. La division cadastrale 

Présente à Kinshasa et en provinces :

- Elle s’occupe de mesurage et bornage des terrains 

- Octroie les numéros d’identification ou numéros cadastraux attribués aux parcelles et emplacements recensés.

Les fiches parcellaires délivrées par la commune, l’acte de reconnaissance de vente du lopin de terre signé par le chef du quartier comme tout autre reçu émis par le chef coutumier n’ont du point de vue du droit, aucune valeur. Ces différents documents constituent ce qu’il convient de nommer le soubassement, c\'est-à-dire, des documents de base auxquels se réfère le conservateur pour régulariser, en cas de besoin, les dossiers litigieux ou dans les cas contraire, annuler un acte, s’il le faudra.

Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

Auteur : Adonis BOPE | Copyright : immordc.net - Septembre 2008 | Crédit photo : LegalSoba

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