Servitudes restrictives du droit de la propriété (1) : édictées par le code civil

Servitudes restrictives du droit de la propriété (1) : édictées par le code civil

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Publié, le 14 juin 2021 | Dans la catégorie Conseils sur les aspects légaux | Temps de lecture 3 minutes et 16 secondes

Le code civil congolais édicte des limitations expresses à l’exercice du droit de propriété. Conformément à l’esprit de la Constitution de la République Démocratique du Congo, cette codification, qui définit la propriété comme le droit de disposer d’une chose d’une manière absolue et exclusive, sauf les restrictions qui résultent de la loi, édicte certaines restrictions liées à l’exercice des droits réels des personnes en tant que sujet du droit. En considération des droits réels appartenant à autrui et des cas de nécessité justificatifs des atteintes aux droits de propriété des autres, le législateur congolais a fixé des limites précises à l’exercice du droit de propriété des uns et des autres.

 

1. Servitudes restrictives en raison des droits réels appartenant à autrui

Deux situations sont possibles dans ce cas. L’une est subie, et l’autre est consentie. 

La situation subie est celle où par essence, le droit de propriété de quelqu’un s’arrête là où commence le droit de propriété des autres. La loi oblige le titulaire d’un droit de propriété de l’exercer en tenant compte des droits réels (droits qui portent sur les biens) d’autres personnes. L’exemple de la mitoyenneté est très éloquent. Elle est une copropriété forcée des clôtures séparant deux fonds voisins. Aucun des copropriétaires de cette clôture ne peut y adosser une maison, sans en consulter l’autre, ni détruire cette clôture sans le consentement de l’autre.

Quant à la situation consentie, le propriétaire peut limiter par l’effet de sa propre volonté son droit de propriété, en aliénant ou en concédant un droit réel : c’est le cas de la vente, échange, donation, testament et la location.

 

2. Servitudes dues à la nécessité

Le législateur du code civil congolais, à l’article 15 dudit code, veut même que le propriétaire ne puisse repousser l’atteinte à son droit si elle est indispensable pour écarter un danger imminent incomparablement plus grand que le dommage qui doit en résulter pour lui-même. S’il a subi un préjudice, il peut se faire indemniser par la personne qui en a profité. Le cas par exemple d’un chauffeur qui cogne un mur pour arrêter son véhicule en panne de frein et ainsi, sauver des vies humaines.

D’emprunt allemand et suisse, cette restriction procède du principe selon lequel l’atteinte au droit de propriété est légitime lorsqu’elle est commandée par une nécessité absolue. Toutefois, le législateur pose trois conditions préalables pour porter atteinte au droit d’autrui par nécessité :

  • L’existence d’un danger éminent, que ledit danger menace la personne qui va porter atteinte ou un tiers ;
  • Que l’atteinte soit la seule et même la dernière possibilité indispensable pour écarter le danger redouté ;
  • Que le danger soit incomparablement plus grand que le dommage que doit éprouver le propriétaire.

Ces trois conditions sont cumulatives, elles doivent être toutes réunies à la fois pour parler d’un cas de nécessité. Un dédommagement éventuel en faveur du propriétaire lésé est prévu par l’alinéa 2 de l’article 15 de la part de la personne qui a profité de l’atteinte.

La responsabilité est partagée entre l’auteur du dommage et le bénéficiaire, au cas où le premier aurait commis le forfait pour sauver un tiers en danger. Si l’atteinte est estimée plus grave que le danger écarté, l’auteur sera en faute et sa responsabilité sera engagée qu’il ait ou pas tiré bénéfice du dommage. 

La rédaction de immordc.net vous fixe rendez-vous dans ses prochaines livraisons pour la suite.

Auteur : Divin Patrick Kabandika | Copyright : immordc.net - Janvier 2012 | Crédit photo : loi de ma bouche

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