Servitudes restrictives du droit de la propriété (3) : édictées par les lois particulières

Servitudes restrictives du droit de la propriété (3) : édictées par les lois particulières

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Publié, le 14 juin 2021 | Dans la catégorie Conseils sur les aspects légaux | Temps de lecture 4 minutes et 25 secondes

En dehors des restrictions calibrées par le code civil congolais, les lois particulières édictent d’autres servitudes qui, comme celles qui émanent du code civil, sont des charges imposées par la loi au droit de propriété des particuliers au profit de l’Etat ou des titulaires des droits de propriété voisins.

Dans les différents domaines de la vie urbaine : l’urbanisme, le tourisme, la distribution de l’énergie électrique, ces différentes lois limitent l’exercice du droit de la propriété des propriétaires congolais et expatriés au bénéfice des besoins d’intérêt général.

 

1. Expropriation pour cause d’utilité publique (loi du 22 février 1977)

Lire notre publication du ........ , sous le titre : L’expropriation pour cause d’utilité publique : fondement et facettes.

 

2. Restrictions en matière d’urbanisme (décret du 20 juin 1957)

En vertu du décret du 20 juin 1957, les autorités administratives peuvent arrêter des plans locaux d’aménagement et interdire des constructions dans la localité concernée. Le dépôt d’un projet de plan d’urbanisme a pour effet de bloquer les droits des particuliers jusqu’à l’adoption d’un plan définitif et aucun délai n’est imposé à l’administration. Un particulier peut se voir privé pendant des années, de tout droit sur sa propriété. Pas d’indemnité en contrepartie.

 

3. Servitude de voisinage avec le domaine public de l’Etat ou ses dépendances

Le voisinage avec le domaine public de l’Etat ou ses dépendances engendre des servitudes légales qui restreignent le droit de propriété. Les aérodromes, les chemins de fer etc., et selon l’article 16 de la même loi, le lit de tout lac et celui de tout cours d’eau navigable, flottable ou non, font partie du domaine public de l’Etat. En mitoyenneté de ce domaine, les propriétaires souffrent des servitudes comme :

- La limitation de la hauteur des constructions ainsi que des plantations dans les zones avoisinant les plaines d’aviations ;

- L’interdiction d’établir des toitures en chaumes ou autre matière inflammable à 100m de chaque coté de la voie ferrée, l’interdiction de construire une habitation ou de creuser à proximité du cimetière ;

- L’interdiction de construire et de creuser dans les zones dites militaires ;

- L’interdiction de déboiser à 75m autour des sources d’eau (décret du 06 mai 1952) ;

- L’interdiction de déboiser sur des pentes afin d’éviter le glissement des terrains et l’érosion, etc.

 

4. Restrictions relatives à la protection des monuments et des sites touristiques (décret du 16 août 1939)

Au terme du décret du 16 août 1939 les autorités publiques peuvent ordonner le classement des immeubles qui présentent un intérêt historique, archéologique, ethnographique, ou artistique. Elles notifient au propriétaire leur intention de classer l’immeuble après l’avis de la commission spéciale de classement. Le propriétaire peut introduire un recours auprès des autorités administratives.

Le classement donne lieu à une indemnité équitable. Si le propriétaire refuse le montant de l’indemnité, il saisit les Cours et Tribunaux. Peuvent donc être classés, les sites, les grottes, les cavernes, les terrains qui renferment les stations de gisement préhistoriques, des restes de construction anciennes. Les principales conséquences du classement sont les suivantes :

  • Considéré comme une charge, le classement doit figurer au certificat d’enregistrement. Dès lors, en cas de vente, le propriétaire doit en avertir l’acheteur.
  • Classé, l’immeuble ne peut faire l’objet d’aucune modification sans le consentement de l’autorité administrative.

 

5. Restrictions imposées pour la distribution de l’énergie électrique (décret du 16 août 1939)

A l’issue du décret du 02 juin 1928, les particuliers sont tenus de subir l’ancrage et les supports des câbles d’électricité aux murs et façades de leurs propriétés ou en surface du sol. Les sociétés de distribution du courant sont autorisées de couper les branches d’arbres qui gênent la distribution de l’énergie électrique et qui occasionneraient des courts-circuits et autres dégâts aux installations. Il est, dans certains cas, permis d’établir des câbles ou des pylônes sur des terrains privés non bâtis.

 

6. Restrictions imposées pour exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes

Elles sont réglementées par l’ordonnance du 12 février 1953, prise en exécution du décret du 21 mars 1950 sur la sécurité et la salubrité des lieux de travail. Les établissements susceptibles de dégager des odeurs putrides, nuisibles, et/ou toxiques, ceux présentant un danger d’incendie ou d’exploitation etc., ne peuvent être exploités sans permis préalable des autorités publiques. C’est une restriction au droit de propriété des ces établissements, donc de leurs propriétaires. La loi impose à ces établissements, une fois créés, des mesures de sécurité aussi bien de l’intérêt des personnes en général, que dans celui des voisins en particulier, sous peine des sanctions pénales sévères. Ces établissements sont surveillés et contrôlés régulièrement.

Auteur : Divin Patrick Kabandika | Copyright : immordc.net - Janvier 2012 | Crédit photo : loi de ma bouche

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